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Saisie informatique

Saisie informatique

Jurisprudence
Procédure pénale

Saisie informatique

1B_85/2018

Une thématique qui intéresse les banques et donne lieu à une vaste jurisprudence est celle de la mise sous scellés de documents (art. 248 CPP), ce notamment compte tenu du fait que les saisies informatiques permettent d’appréhender des quantités colossales de données. On rappellera que la mise sous scellés permet d’éviter que l’autorité de poursuite n’ait un accès immédiat à des informations, documents, mails ou autres qui sont couverts par un secret protégé par la loi. C’est le tribunal qui décidera de l’utilité potentielle des documents ainsi que de l’existence et de la portée du secret. La mise sous scellés, qui doit être demandée immédiatement, pose de nombreuses questions délicates et fait l’objet de nombreux arrêts. On mentionnera ainsi les arrêts suivants (ainsi que TPF, 24 mai 2018, BB.2017.119-120) qui résument bien la procédure et quelques-unes des difficultés qu’elle pose :

- TF, 3 juillet 2018, 1B_85/2018, cons. 2.1 :

« Selon l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. »

- TF, 4 mai 2018, 1B_525/2017 :

« 2.1. C'est le lieu également de rappeler qu'une participation d'un représentant du ministère public à la procédure de tri des pièces - coopération qui doit tendre avant tout à indiquer à l'autorité de tri des critères de recherche, notamment quant à la pertinence potentielle des pièces pour l'instruction - ne lui confère aucun droit de vérifier lui-même chaque document avant que l'autorité judiciaire ne se prononce. Une telle façon de procéder tendrait à contourner de manière inadmissible la protection voulue par la procédure de mise sous scellés. En tout état de cause, lorsque la pose de scellés a été requise, il n'appartient plus au ministère public d'examiner le bien-fondé des secrets et motifs invoqués par les requérants, constatation qui permet au demeurant de douter de la pertinence de la procédure de consultation effectuée par le recourant préalablement au dépôt de sa demande de levée des scellés. » 

« 3.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP).  
Cette seconde question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'utilité potentielle….. Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés…. Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés….. Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces ….cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes... » 
 

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iusNet DB 24.09.2018